14 mars Littérature Littérature: Quand l’Est et l’Ouest se rencontrent Le dernier numéro de la revue fransaskoise À ciel ouvert, publié en décembre dernier, fait la part belle au rapprochement littéraire...
Les éditeurs franco-canadiens ont su tirer profit de la pandémie Les ventes de livres d’éditeurs francophones du Canada ont augmenté de 18,3 % en 2021 comparativement à 2020.
Liberté, que de bêtises on profère en ton nom C'est quoi, ces « convois de la liberté » qui ont convergé à Ottawa et ailleurs? Quel est le lien entre leur message et...
Le CÉCS au cœur du mouvement coopératif depuis 75 ans À travers une exposition exclusive présentée dans le cadre de son du 75e anniversaire, toute l’histoire du Conseil économique...
Fête en famille à Gravelbourg Dans le cadre de la Fête de la famille, l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg a offert une multitude d’activités...
18 juin 2022 AJEFS 7885 Chronique juridique Les modifications à la Loi sur le divorce (1) Le premier changement à la loi vise la terminologie des termes « garde » et « accès ». Ils sont remplacés par les termes « temps parental » et « contact ». Les changements de termes ont aussi eu un impact sur les ordonnances du tribunal, notamment en ce qui concerne les ordonnances parentales et les ordonnances de contacts, autrefois appelées ordonnances de garde ou d’accès. Une ordonnance parentale est celle qui comprend du temps parental et une responsabilité décisionnelle. Le temps parental est le temps alloué avec l’enfant selon un horaire précis et comprend le pouvoir de prendre des décisions quotidiennes visant l’enfant. Une décision quotidienne peut être, par exemple, le fait de permettre à un enfant de dormir chez son ami. La responsabilité décisionnelle vise l’autorité d’un parent à prendre part aux décisions autres que quotidiennes. Ces décisions visent des aspects plus complexes de la vie de l’enfant, dont la santé, l’éducation, la spiritualité et les activités parascolaires majeures. L’ordonnance de contact est celle qui permet à un tier, une personne n’étant pas le parent de l’enfant, d’avoir des contacts avec celui-ci. Cette ordonnance ne permet pas à cette personne d’avoir l’autorité pour prendre des décisions touchant la vie de l’enfant. Balises AJEFS divorce Partager Imprimer