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Qui a le droit de fréquenter l’école française? - Article 23

La Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur en 1982. Elle fait partie intégrante de la Constitution qui est la loi suprême du Canada. L’article 23 de la Charte donne le droit à des minorités linguistiques francophones et anglophones à une instruction primaire et secondaire dans leur langue. Depuis, plusieurs causes ont fait avancer et respecter les droits scolaires des minorités dont Mahé c. Alberta et Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard.

L’article 23 garantit aux citoyens canadiens trois catégories d’admission :

1)    Un parent dont la première langue apprise et encore comprise est le français;

2)    Un parent qui a reçu son instruction, au niveau primaire, en français au Canada;
3)   
Un parent dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français au Canada.

Fondé sur le droit de gestion et l’aspect réparateur de l’article 23, il y a trois catégories de permission d’admission :

1)    Un parent canadien qui a un ancêtre francophone canadien;
2)    Un parent non citoyen canadien qui parle le français ou qui ne parle ni le français ni l’anglais qui choisit de s’intégrer à la communauté francophone;
3)    Un parent anglophone qui accepte de s’intégrer à la communauté francophone.

À noter que d’un point de vue constitutionnel, la compétence linguistique n’a pas été retenue comme critère d’admissibilité. Pour demander une permission d’admission, le parent doit s’adresser à la direction d’école fransaskoise de sa région.

Le gouvernement de la Saskatchewan a-t-il des responsabilités par rapport à l’article 23?

L’article 23 de la Charte confère des obligations constitutionnelles à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils ont le devoir de légiférer pour mettre en place un système scolaire conforme aux droits de la minorité. Ils ont l’obligation positive d’agir pour mettre en œuvre l’article 23 en tenant compte des besoins spécifiques de la communauté linguistique minoritaire.

En Saskatchewan, le Conseil scolaire fransaskois a le pouvoir et l’autorité de gérer son système scolaire. Afin de répondre à ces responsabilités conférées par la Charte, le Conseil s’est donné un triple mandat : scolaire, culturel et communautaire

Impact de l’article 23 sur la communauté                            

En tenant compte du triple mandat :

-       l’instruction de qualité égale à la majorité;

 

-       développer le sens identitaire de l’élève (devenir francophone);                           

-       le développement et épanouissement de la communauté francophone (ultime bénéficiaire de l’article 23);

-       le recrutement et la rétention;

-       freiner l’assimilation;

-       réparer les torts du passé;

-       faire la mise en œuvre d’un système d’éducation.

Dans le programme d’immersion, le français est enseigné à titre de langue seconde. Il est offert par un conseil scolaire anglophone.

L’école fransaskoise offre un enseignement en français langue première à l’exception du cours d’anglais. Elle favorise le développement et l’enrichissement de l’identité, la langue et la diversité culturelle d’expression française.

Pour de plus amples renseignements visitez le site : saskinfojustice.ca/Public/Droits linguistiques

 

Saviez-vous que… la Loi de 1995 sur l’éducation  est disponible en français sur le site Internet : www.qp.gov.sk.ca    

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